Avis 20204504 Séance du 28/02/2021
Communication de la copie intégrale de l'ordonnance sur requête du 24 juillet 2020 de Madame X, X, prorogeant sa mission au delà du 8 juin 2020, en sa qualité de mandataire de la succession de Madame X, qui lui a été opposée.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à sa demande de communication de la copie intégrale de l'ordonnance sur requête du 24 juillet 2020 de Madame X, X, prorogeant sa mission au delà du 8 juin 2020, en sa qualité de mandataire de la succession de Madame X, qui lui a été opposée.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
En l’espèce, la commission relève que le document donc la communication est demandée est une ordonnance rendue sur requête et estime donc que document revêt un caractère juridictionnel. Elle se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.