Avis 20204501 Séance du 07/01/2021

Communication d'une copie des documents se rapportant à Monsieur X : 1) la délibération relative à sa mise à disposition auprès de Guadeloupe Formation ; 2) la convention de sa mise à disposition entre la région et Guadeloupe formation ; 3) le dernier arrêté relatif à sa situation administrative au sein de la région Guadeloupe ; 4) sa fiche de paie de décembre 2012.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie des documents se rapportant à Monsieur X : 1) la délibération relative à sa mise à disposition auprès de Guadeloupe Formation ; 2) la convention de sa mise à disposition entre la région et Guadeloupe formation ; 3) le dernier arrêté relatif à sa situation administrative au sein de la région Guadeloupe ; 4) sa fiche de paie de décembre 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du président du conseil régional de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne et, dans ce cas, le contrat doit être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération et la fiche de paye n'est pas communicable. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande.