Avis 20204489 Séance du 07/01/2021

Copie des documents ayant fondé la procédure disciplinaire prononcée à son encontre : 1) les témoignages ; 2) l'expertise du service informatique ou d'un organisme extérieur comprenant les éléments suivants : a) le traçage prouvant que son adresse IP est à l'origine de la suppression de ces messages ; b) la liste des agents et chefs de service ayant accès d'une manière ou d'une autre à la messagerie ; c) la possibilité d'intrusion, etc .... ) ; 3) tout autre document ayant servi à fonder la décision de sanction.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication d'une copie des documents ayant fondé la procédure disciplinaire prononcée à son encontre : 1) les témoignages ; 2) l'expertise du service informatique ou d'un organisme extérieur comprenant les éléments suivants : a) le traçage prouvant que son adresse IP est à l'origine de la suppression de ces messages ; b) la liste des agents et chefs de service ayant accès d'une manière ou d'une autre à la messagerie ; c) la possibilité d'intrusion, etc .... ) ; 3) tout autre document ayant servi à fonder la décision de sanction. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que ne sont communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'à la personne intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 d code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission considère ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage est susceptible de faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc que la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission émet en conséquence un avis défavorable au point 1) de la demande et un avis favorable pour le surplus, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.