Avis 20204486 Séance du 10/12/2020

Communication de la copie des documents relatifs au plan simple de gestion du « Domaine des Bordes », situé à Villeneuve‐les‐Bordes, appartenant au « groupement forestier des Bordes » : 1) la décision par laquelle le CRPF d’Ile‐de‐France et du Centre‐Val de Loire a agréé, en application de l’article L312‐3 du code forestier, le plan simple de gestion actuellement en vigueur ; 2) le chapitre « e » du plan simple de gestion actuellement en vigueur, tel qu'exigé par l’article R222-5 du code forestier, c’est‐à‐dire « l'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ».
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre régional de la propriété forestière (CRPF) - Ile-de-France-Centre-Val de Loire à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au plan simple de gestion du « Domaine des Bordes », situé à Villeneuve‐les‐Bordes, appartenant au « groupement forestier des Bordes » : 1) la décision par laquelle le CRPF d’Ile‐de‐France et du Centre‐Val de Loire a agréé, en application de l’article L312‐3 du code forestier, le plan simple de gestion actuellement en vigueur ; 2) le chapitre « 6 » du plan simple de gestion actuellement en vigueur, tel qu'exigé par l’article R312-4 du code forestier, c’est‐à‐dire « l’identification des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425‐2 du code de l’environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l’alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l’évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ». En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du CRPF Ile-de-France-Centre-Val de Loire, la commission rappelle, d'une part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figurent, s'agissant des informations relevant de l'article L124-4, les secrets protégés au II de l'article 6 de la loi précitée, notamment le secret de la vie privée. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-4 de ce code, il appartient à l'administration, saisie d'une demande portant sur des informations relatives à l'environnement dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à cet article, d'apprécier l'intérêt qui s'attacherait à leur communication avant de statuer sur cette demande. La commission rappelle, d'autre part, qu’en vertu de l’article L122-3 du code forestier, un plan simple de gestion constitue un document de gestion des bois et forêts appartenant à des particuliers. L’article L312-1 de ce code dispose que : « Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé (…) les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret (...) ». En vertu des dispositions du 6° de l’article R312-4 du même code qui en fixe le contenu, le plan simple de gestion comprend « L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ». Enfin, en vertu de l’article L312-3, le plan simple de gestion est agréé par le centre régional de la propriété forestière. En premier lieu, la commission estime que la décision par laquelle le centre régional de la propriété forestière agréé un plan simple de gestion constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par l’article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. La commission émet en conséquence un avis favorable sur ce point de la demande et précise que l'administration étant tenu de communiquer les documents administratifs en sa possession, le propriétaire concerné n'a pas à être informé, ni a fortiori son accord sollicité. En second lieu, en ce qui concerne le plan de gestion, la commission rappelle qu'elle estime qu'il comprend des informations relatives à l'environnement. Elle considère cependant, comme elle l'a fait dans deux avis précédents (20104571 du 2 décembre 2010 et 20142683 du 4 septembre 2014), que la communication de ce plan porterait atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret de la vie privée (adresse et numéro de téléphone du propriétaire, caractéristiques de sa propriété, s'agissant notamment des peuplements et du mode de gestion). Elle estime qu'il en est de même de ses seules composantes correspondant aux dispositions précitées du 6° de l’article R312-4 du code forestier. Elle estime par ailleurs que la divulgation de ces informations ne présente pas, au regard de la protection de l'environnement, un intérêt qui justifierait de porter atteinte à ces secrets. Enfin, elle considère que les occultations nécessaires priveraient le document de tout intérêt. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.