Avis 20204484 Séance du 28/02/2021

Communication, par voie électronique, d'une copie de la décision ayant ordonné la gestion menottée de son client dès son arrivée au Centre pénitentiaire de Châteaudun.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie de la décision ayant ordonné la gestion menottée de son client dès son arrivée au Centre pénitentiaire de Châteaudun. La commission rappelle que ce document administratif est en principe communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice en application de l'article L311-5 et de l'article L311-6 du même code. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la communication de la décision après occultation des mentions protégées par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier à la sécurité publique et à celles des personnels pénitentiaires, sous réserve que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication de cette décision. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.