Avis 20204478 Séance du 07/01/2021

Communication, au format CSV, de la liste nominative des personnels suivants, au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, leur prénom, leur adresse administrative de rattachement, leur RNE de rattachement administratif, leur adresse administrative d’affectation, leur RNE d’affectation administrative, leur type d’affectation (provisoire ou définitif), leur corps, leur discipline, leur grade, leur statut et leur échelon : 1) les professeurs des lycées professionnels (PLP) ; 2) les conseillers principaux d’éducation (CPE) ; 3) tous les types de personnels de surveillance, quelque soit leur statut, titulaires ou non, intervenant dans : a) les lycées professionnels (LP) ; b) les sections d’enseignement professionnel (SEP) ; c) les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA); d) les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ; e) les groupements d’établissements (GrEta) de l'académie.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de communication, au format CSV, de la liste nominative des personnels suivants, au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, leur prénom, leur adresse administrative de rattachement, leur RNE de rattachement administratif, leur adresse administrative d’affectation, leur RNE d’affectation administrative, leur type d’affectation (provisoire ou définitif), leur corps, leur discipline, leur grade, leur statut et leur échelon : 1) les professeurs des lycées professionnels (PLP) ; 2) les conseillers principaux d’éducation (CPE) ; 3) tous les types de personnels de surveillance, quelque soit leur statut, titulaires ou non, intervenant dans : a) les lycées professionnels (LP) ; b) les sections d’enseignement professionnel (SEP) ; c) les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA); d) les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ; e) les groupements d’établissements (GrEta) de l'académie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève qu'une liste sollicitée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. Elle précise cependant que l'administration n'est jamais tenue d'élaborer un document comprenant l'ensemble des éléments sollicités pour répondre à une demande de communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, sous ces réserves, un avis favorable.