Avis 20204475 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté collectif de nomination suite au mouvement 2020, dont les résultats individuels ont été diffusés aux professeurs des écoles et instituteurs le 19 juin 2020 ; 2) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département au 1er septembre 2020 comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 3) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite au 1er septembre 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté collectif de nomination suite au mouvement 2020, dont les résultats individuels ont été diffusés aux professeurs des écoles et instituteurs le 19 juin 2020 ; 2) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département au 1er septembre 2020 comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 3) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite au 1er septembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission indique qu’une liste de personnels d'une administration qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade, affectation et statut des agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.