Avis 20204474 Séance du 07/01/2021

Communication du rapport ou de l'avis de la police aux frontières (PAF) concernant son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet d'Eure-et-Loir à sa demande de communication du rapport ou de l'avis de la police aux frontières (PAF) concernant son client. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet d'Eure-et-Loir, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire , et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet un avis favorable, sous ces réserves.