Avis 20204466 Séance du 10/12/2020
Communication de son dossier de renouvellement aux fonctions de lieutenant de louveterie, auquel une suite défavorable a été donnée, notamment l’analyse approfondie effectuée relative à sa candidature.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie de son dossier de renouvellement aux fonctions de lieutenant de louveterie, auquel une suite défavorable a été donnée, et notamment de l’analyse approfondie de sa candidature.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Bas-Rhin à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le dossier demandé est composé de documents revêtant un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont détenus par l'administration et qu'ils se rattachent par leur objet à l'exécution d'une mission de service public. Elle estime que ces documents sont communicables à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 de ce code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de cet article relatives à des tiers.
Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.