Avis 20204465 Séance du 07/01/2021

Communication, par courrier électronique ou par délivrance de copies sur un support identique à celui utilisé par l'administration, de l'enquête de commandement et de toutes les pièces annexées, diligentée à la suite de dénonciation de faits d'agressions sexuelles subis par son client dans le cadre de son service, ayant donné lieu à une saisine de la cellule Thémis le 20 décembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique ou par délivrance de copies sur un support identique à celui utilisé par l'administration, de l'enquête de commandement et de toutes les pièces annexées, diligentée à la suite de dénonciation de faits d'agressions sexuelles subis par son client dans le cadre de son service, ayant donné lieu à une saisine de la cellule Thémis le 20 décembre 2019. La commission observe que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête de commandement afférente à des faits d'agression sexuelle dont Monsieur X estime avoir été victime. La commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décisions disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, devront être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Monsieur X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission avoir communiqué l'enquête sollicitée à Maître X par courrier électronique du 18 décembre 2020 dont elle joint une copie. La commission relève toutefois que l'enquête communiquée a fait l'objet d'occultations. N'ayant pas été mise en mesure d'apprécier si elles correspondent aux principes qui viennent d'être énoncés, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.