Avis 20204457 Séance du 10/12/2020

Communication, par voie électronique ou par courrier, au lieu de la consultation en mairie proposée par la commune, des plans des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ville.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication, par voie électronique ou par courrier, au lieu de la consultation en mairie proposée par la commune, des plans des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de la ville. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nouméa, qui ne soutient pas que le volume des documents demandés est tel que ses services ne seraient pas en mesure de les reproduire aisément, a informé la commission que ces documents ne sont pas fiables et qu'ils font régulièrement l'objet de mises à jour. La commission en prend note, mais elle souligne que ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à leur communication. La commission considère que les documents demandés constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.