Conseil 20204447 Séance du 10/12/2020

Caractère communicable de l'avis émis par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de caravanes au terrain de camping , à un propriétaire de mobile-home stationné sur ce terrain.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 décembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'avis émis par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de caravanes au terrain de camping, à un propriétaire de mobile-home stationné sur ce terrain. La commission note, à titre liminaire, que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail. La sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de caravanes au terrain de camping est une composante spécialisée de cette commission. Afin d'assurer la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de caravanes situées dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, elle vérifie le respect des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation arrêtées en application de l’article L 443-2 du code de l’urbanisme et la validité, le respect et la pertinence des autorisations accordées au regard de l’évolution de leur exposition et de leur vulnérabilité aux risques. La commission estime que les avis de ces commissions constituent, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a toutefois lieu d’en occulter, le cas échant, les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code ainsi que le cas échéant, les mentions relevant d’un secret protégé par l’article L311-6 de ce code. Dans le cas où les occultations, par leur ampleur, feraient perdre tout sens au document ou priveraient la communication de tout intérêt, vous pouvez, en application de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, en refuser la communication. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande malgré l'avis défavorable émis, les prescriptions ne révélant en elles-mêmes aucun comportement du propriétaire du camping dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice.