Avis 20204445 Séance du 10/12/2020

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, notamment les pièces manquantes après une première communication, pour son hospitalisation aux services des urgences puis en réanimation à l'hôpital Sainte Musse de Toulon, du 23 au X jour de son décès, après avoir eu un malaise le 23 janvier dans sa maison de retraite, afin d'éclaircir les circonstances ayant entraîné son décès, défendre sa mémoire en vérifiant d'éventuelles maltraitances dans la maison de retraite, et malversations, abus de confiance et abus de faiblesse, de la part de son tiers de confiance et faire valoir les droits de ses héritiers en régularisant sa succession.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, notamment les pièces manquantes après une première communication, pour son hospitalisation aux services des urgences puis en réanimation à l'hôpital Sainte Musse de Toulon, du 23 au X jour de son décès, après avoir eu un malaise le 23 janvier dans sa maison de retraite, afin d'éclaircir les circonstances ayant entraîné son décès, défendre sa mémoire en vérifiant d'éventuelles maltraitances dans la maison de retraite, et malversations, abus de confiance et abus de faiblesse, de la part de son tiers de confiance et faire valoir les droits de ses héritiers en régularisant sa succession. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayant droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté. La commission relève, au regard des informations dont elle dispose, contenues dans l’avis n°20204385 relatif à une demande présentée par Madame X adressée au directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Rose des Vents dans lequel était hébergé son époux, que ce dernier a formulé à plusieurs reprises, notamment auprès du personnel médical et soignant de l’établissement, ainsi qu’en atteste un document joint au dossier, de sa volonté expresse que ne soit transmise aucun information, quelle qu’elle soit, à son épouse. En l’absence de réponse du directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer à la date de sa séance, la commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que le discernement du patient était altéré lorsqu'il a exprimé cette volonté, qui a notamment été recueillie par le personnel de l'établissement, considère que ce refus, en l'état des informations en sa possession, sur lequel l'intéressé n'est pas revenu, est suffisant pour pouvoir être opposé à la demande de son épouse tendant à la communication du dossier médical de son mari. Elle émet dès lors un avis défavorable. Elle estime, en revanche, que cette opposition ne fait pas obstacle à la transmission, à Madame X, d'un certificat de décès, qui ne contient aucune information de nature médicale.