Avis 20204442 Séance du 10/12/2020
Communication, par courriel au format informatique ou par voie postale, à la suite d'une première transmission partielle, des éléments relatifs à la pratique de la vénerie sous terre et aux battues administratives ordonnées par l'autorité préfectorale à l’encontre du blaireau :
1) le nombre d’attestations de « conformité de la meute » en cours de validité à la date du 15 mai 2019, délivrées, en application de l’arrêté ministériel du 18 mars 1982, aux équipages de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le département de la Côte‐d'Or, en distinguant les attestations publiées au recueil des actes administratifs, et celles ne l’ayant pas été ;
2) la répartition par canton des nombres mentionnés au point 1) ;
3) l'inventaire des équipages de vénerie sous terre du département de la Côte‐d'Or précisant, pour chacun :
a) sa dénomination ;
b) la date de délivrance de son attestation de « conformité de la meute » ;
c) l’identité de son responsable ;
d) la commune de localisation du chenil ;
e) le nombre de chiens constituant la meute ;
f) les autres « renseignements utiles sur les caractéristiques de l’équipage » mentionnés à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 ;
4) le nombre de battues administratives ordonnées, en application de l’article L427‐6 du code de l’environnement, à l’encontre du blaireau (Meles meles) dans le département de la Côte‐d'Or, en 2018 et en 2019, en distinguant les décisions publiées au recueil des actes administratifs, et celles ne l’ayant pas été ;
5) le nombre de blaireaux dont la destruction était ordonnée lors de chacune de ces battues administratives ;
6) le nombre de blaireaux tués lors de chacune de ces battues administratives.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or à sa demande de communication, par courriel au format informatique ou par voie postale, à la suite d'une première transmission partielle, des éléments relatifs à la pratique de la vénerie sous terre et aux battues administratives ordonnées par l'autorité préfectorale à l’encontre du blaireau :
1) le nombre d’attestations de « conformité de la meute » en cours de validité à la date du 15 mai 2019, délivrées, en application de l’arrêté ministériel du 18 mars 1982, aux équipages de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le département de la Côte‐d'Or, en distinguant les attestations publiées au recueil des actes administratifs, et celles ne l’ayant pas été ;
2) la répartition par canton des nombres mentionnés au point 1) ;
3) l'inventaire des équipages de vénerie sous terre du département de la Côte‐d'Or précisant, pour chacun :
a) sa dénomination ;
b) la date de délivrance de son attestation de « conformité de la meute » ;
c) l’identité de son responsable ;
d) la commune de localisation du chenil ;
e) le nombre de chiens constituant la meute ;
f) les autres « renseignements utiles sur les caractéristiques de l’équipage » mentionnés à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 ;
4) le nombre de battues administratives ordonnées, en application de l’article L427‐6 du code de l’environnement, à l’encontre du blaireau (Meles meles) dans le département de la Côte‐d'Or, en 2018 et en 2019, en distinguant les décisions publiées au recueil des actes administratifs, et celles ne l’ayant pas été ;
5) le nombre de blaireaux dont la destruction était ordonnée lors de chacune de ces battues administratives ;
6) le nombre de blaireaux tués lors de chacune de ces battues administratives.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, l’article L124-4 de ce code, précisant notamment « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (...) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.
La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission relève enfin que l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie prévoit que la vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri, et la vénerie sous terre, relative à la chasse sous terre, se pratiquent avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval et que le préfet établit, pour tout équipage de vénerie ou de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le département, une attestation de conformité de la meute. Cette attestation est délivrée par l’autorité préfectorale pour la chasse d’un animal identifié à un équipage et comprend notamment les caractéristiques de l'équipage, le lieu de chasse habituel ainsi que le nom et l'adresse de son responsable et des suppléants.
Dans ces conditions, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle en déduit que les informations visées aux points 1), 2), 3) a), b), d), e) et f), 4), 5) et 6) visent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées et constituent par suite des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or a communiqué au demandeur les informations mentionnées aux points 1), 3)d) et 3)e) et 6).
Elle déclare en conséquence la demande sans objet dans cette mesure et émet un avis favorable pour le surplus, en précisant, en ce qui concerne le point 3c) de la demande, que le nom du responsable d'un équipage de vénerie sous terre, titulaire de l'attestation de « conformité de la meute » n'est pas couverte par le secret de la vie privée de ce dernier, à la différence du nom des membres de l'équipage.