Avis 20204436 Séance du 31/12/2020
Communication de la réponse écrite de la commission de réforme du 25 juin 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de la réponse écrite de la commission de réforme du 25 juin 2019.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui comprend que la demande tend à la communication du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme du 25 juin 2019, rappelle que, une fois l'avis de la commission de réforme rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion et l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de cet article L311-6, telles que celles faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.