Avis 20204425 Séance du 28/02/2021

Communication, dans le cadre de la régularisation de la situation administrative de son client, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents et informations dont le service de l'AME de !'Assurance Maladie de Paris dispose concernant son client ; 2) dans l'hypothèse où toute ou partie de ces documents n'ont pas été conservés, attestation des versements de I'AME par le service de I'AME de I' Assurance Maladie de Paris à son client entre les années 2005 et 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication, dans le cadre de la régularisation de la situation administrative de son client, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents et informations dont le service de l'AME de !'Assurance Maladie de Paris dispose concernant son client ; 2) dans l'hypothèse où toute ou partie de ces documents n'ont pas été conservés, attestation des versements de I'AME par le service de I'AME de I' Assurance Maladie de Paris à son client entre les années 2005 et 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a indiqué à la commission, par courrier du 11 décembre 2020, que les documents sollicités ont été détruits, conformément aux dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne le point 1). La commission rappelle en outre que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 2) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.