Avis 20204423 Séance du 28/02/2021

Communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps de conception et de direction siégeant en conseil de discipline du 7 octobre 2020 qui a examiné le dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps de conception et de direction siégeant en conseil de discipline du 7 octobre 2020 qui a examiné le dossier de son client. La Commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la Commission que le procès-verbal sollicité revêt encore un caractère préparatoire puisque la décision qu'il prépare n'est pas encore intervenue. La Commission précise alors qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la demande en tant que le document sollicité revêt encore un caractère préparatoire. La Commission invite toutefois l’administration, conformément aux principes rappelés, à transmettre ce document au demandeur dès lors qu'il aura perdu un tel caractère. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.