Avis 20204422 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants : 1) le courrier de sollicitation de l'avis de Monsieur X au sujet de la conception des futurs plans de la cuisine en novembre 2018 et dont elle est signataire au titre d'assistante qualité X / X ; 2) le rapport/réponse, établi par Monsieur X suite à la demande d'agrément sanitaire de la société X sur l'établissement X, ZAC de Capra, X 30340 Mejannes-lès-Alès, en janvier 2019.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Gard à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier de sollicitation de l'avis de Monsieur X au sujet de la conception des futurs plans de la cuisine en novembre 2018 et dont elle est signataire au titre d'assistante qualité X / X ; 2) le rapport/réponse, établi par Monsieur X suite à la demande d'agrément sanitaire de la société X sur l'établissement X, ZAC de Capra, X 30340 Mejannes-lès-Alès, en janvier 2019. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission relève que les documents sollicités ont été établis dans le cadre d’une procédure de demande d’agrément d'un établissement de restauration collective. Elle estime que les documents produits et reçus par l’administration à l'occasion d'une telle demande revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, la Commission considère que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires ou susceptibles de révéler le comportement d'une personne physique alors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.