Avis 20204421 Séance du 10/12/2020

Communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) le rapport n° 2019-0173643 du 21 mars 2019 de l'inspection générale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur l'inspection effectuée en Inde du 29 janvier au 7 février 2019 ; 2) les témoignages antérieurs à ladite inspection évoqués dans les conclusions de la notice individuelle de l'inspection de l'intéressée ; 3) les procès-verbaux des personnes auditionnées sur sa manière de servir dans le cadre de ladite inspection.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) le rapport n° 2019-0173643 du 21 mars 2019 de l'inspection générale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur l'inspection effectuée en Inde du 29 janvier au 7 février 2019 ; 2) les témoignages antérieurs à ladite inspection évoqués dans les conclusions de la notice individuelle de l'inspection de l'intéressée ; 3) les procès-verbaux des personnes auditionnées sur sa manière de servir dans le cadre de ladite inspection. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a tout d'abord informé la Commission qu'il a transmis au conseil de la demanderesse le rapport de l'IGAE du 21 mars 2019, après occultation de certains passages pour des motifs tenant à la conduite de la politique extérieure de la France et à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, conformément aux c) et d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et à l'existence d'une appréciation ou d'un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée, en vertu du 2° de l'article L311-6 du même code. La Commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en son point 1). S'agissant des témoignages évoqués dans les conclusions de la notice individuelle de l'inspection de l'intéressée, le ministre a également indiqué les avoir transmis au conseil de la demanderesse après occultation de certains passages pour des motifs tenant là encore à l'existence d'une appréciation ou d'un jugement de valeur portée par une personne autre que la demanderesse elle-même sur une personne physique, nommément désignée, en vertu du 2° de l'article L311-6 du même code. La Commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en son point 2). En ce qui concerne les procès-verbaux des personnes auditionnées sur sa manière de servir dans le cadre de ladite inspection, le ministre a indiqué à la Commission que de telles auditions ne donnent pas lieu à la rédaction de procès-verbaux et que les documents demandés sont, par conséquent, inexistants. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande en son point 3).