Avis 20204416 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier électronique, du rapport accompagné de ses annexes relatif à l'enquête administrative réalisée par le.centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle suite à des faits de harcèlement moral reprochés à son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Opéra national de Lorraine à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport accompagné de ses annexes relatif à l'enquête administrative réalisée par le.centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle suite à des faits de harcèlement moral reprochés à son client. La commission considère qu'un tel rapport d'enquête revêt un caractère administratif et qu'il est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise qu'un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration selon laquelle cette enquête visait notamment à permettre à l'Opéra de pouvoir déterminer les mesures à prendre pour mettre fin aux situation de souffrance dénoncées par les agents, émet donc, en l'état du dossier, un avis défavorable à la communication du rapport d'enquête remis en octobre 2020. La commission rappelle également qu'une fois la décision intervenue, en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport ne pourrait être communiqué à Monsieur X, quand bien même ses agissements ont donné lieu à cette enquête, qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tierces personnes, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autres que l'intéressé, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Tel peut être le cas, par exemple, des témoignages et plaintes de tiers mettant en cause personnellement la personne qui a introduit la réclamation.