Avis 20204415 Séance du 10/12/2020

Communication des documents suivants : 1) toute correspondance existante depuis le 24 novembre 2019 entre la commune et la DDTM, la sous-préfecture et la préfecture au sujet du rapport amiante du 24 novembre 2019 ; 2) tous les constats d'infraction dressés et transmis au procureur de la République depuis l'acquisition de la parcelle AD 2091 - le Camp Perrier- en 1994 en lien avec les « dépôts sauvages permanents » mentionnés dans le rapport de manquement du 16 janvier 2019 du SER de la DDTM expliquant « la décharge sauvage » à « l'historique non métrisable » mentionnés dans le rapport amiante du 24 novembre 2019 ; 3) le dossier intégral qui était adressé par la commune à la MRAe en 2017 avant l'arrêt du PLU le 22 janvier 2018, dont les références sont 2017 5376.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des documents suivants : 1) toute correspondance existante depuis le 24 novembre 2019 entre la commune et la DDTM, la sous-préfecture et la préfecture au sujet du rapport amiante du 24 novembre 2019 ; 2) tous les constats d'infraction dressés et transmis au procureur de la République depuis l'acquisition de la parcelle AD 2091 - le Camp Perrier- en 1994 en lien avec les « dépôts sauvages permanents » mentionnés dans le rapport de manquement du 16 janvier 2019 du SER de la DDTM expliquant « la décharge sauvage » à « l'historique non métrisable » mentionnés dans le rapport amiante du 24 novembre 2019 ; 3) le dossier intégral qui était adressé par la commune à la MRAe en 2017 avant l'arrêt du PLU le 22 janvier 2018, dont les références sont 2017 5376. La Commission, qui a pris connaissance des éléments que le maire de Lézan lui a fait parvenir, rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 17 demandes à la commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.