Avis 20204410 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier, des ses copies d'examen au titre de la session 2019 concernant son BTS assistant de gestion.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nice à sa demande de communication, par courrier, des ses copies d'examen au titre de la session 2019 concernant son BTS assistant de gestion. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nice a informé la commission que les copies de Monsieur X qui n'avaient pas fait l'objet d'une correction dématérialisée et qui n'avaient donc pas été numérisées avaient été détruites. La commission ne peut, dès lors, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis. D'autre part, la commission considère que tant les copies annotées que les bordereaux ou fiches d’évaluation sur lesquels figurent les annotations du jury sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire de celles qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle du candidat et de l’établissement de la note souverainement attribuée, ainsi que des mentions concernant d’autres candidats. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur la copie numérisée de l'épreuve de culture générale, et elle prend note de l’intention du recteur de l'académie de Nice de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X.