Avis 20204409 Séance du 28/02/2021

Communication du le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique d'accès au corps des agrégés par liste d'aptitude du 12 mai 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique d'accès au corps des agrégés par liste d'aptitude du 12 mai 2020. La commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Créteil a indiqué à la commission que le procès-verbal sollicité n’avait pas encore été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable, pour les parties la concernant et pour les mentions à caractère général, à Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.