Avis 20204402 Séance du 28/02/2021

Communication de la liste des agents contractuels d’enseignement en sciences de la vie et de la terre affectés au 1er septembre 2020 dans le ressort académique, avec anonymisation des données nominatives relatives aux personnes occupant ces emplois si besoin, sous forme d’un fichier CSV comprenant le nom, le prénom, l'adresse du ou des établissement(s) d’affectation, le n° RNE, la nature de l’engagement (CDD ou CDI) et la date d’effet de l’affectation, la quotité d’exercice et le fondement législatif du contrat (articles 4‐2°, 6, 6 quater ou encore 6 quinquies de la loi n° 84‐16 du 11 janvier 1984).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication de la liste des agents contractuels d’enseignement en sciences de la vie et de la terre affectés au 1er septembre 2020 dans le ressort académique, avec anonymisation des données nominatives relatives aux personnes occupant ces emplois si besoin, sous forme d’un fichier CSV comprenant le nom, le prénom, l'adresse du ou des établissement(s) d’affectation, le n° RNE, la nature de l’engagement (CDD ou CDI) et la date d’effet de l’affectation, la quotité d’exercice et le fondement législatif du contrat (articles 4‐2°, 6, 6 quater ou encore 6 quinquies de la loi n° 84‐16 du 11 janvier 1984). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission indique qu’une liste des agents d'établissements publics qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, du statut, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication du document sollicité, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.