Avis 20204401 Séance du 07/01/2021
Copie des documents suivants, relatifs au déploiement du système de vidéoprotection dans la commune et de l’usage du logiciel BriefCam, notamment :
1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions, ou contrats publics afférents ;
2) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données à caractère personnel.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, à la suite d'une communication seulement partielle des documents demandés par le maire de Moirans, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, d'une demande d'avis quant au caractère intégralement communicable d'une copie des documents suivants, relatifs au déploiement du système de vidéoprotection dans la commune et de l’usage du logiciel BriefCam :
1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions, et contrats publics afférents ;
2) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données à caractère personnel.
En réponse, le maire de Moirans a indiqué à la Commission que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au demandeur, ce que celui-ci admet, après occultation des mentions de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à l'exception du contrat de maintenance proposé par la société NOMADYS, dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La Commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier.
La Commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la Commission attire son attention.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents demandés, la commission indique à titre d’exemple que la communication d'informations telles que la localisation exacte des caméras de vidéo-surveillance, leur zone de couverture et leurs spécifications techniques et notamment informatiques sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier les occultations réalisées.
S'agissant du contrat de maintenance proposé par la société NOMADYS, dont la Commission a également pu prendre connaissance, la Commission estime que les impératifs tendant à la préservation à la fois de la sécurité publique et du savoir-faire et des techniques de fabrication, inhérents au secret des affaires, impliquerait l'occultation de la quasi-totalité des mentions de ce contrat.
La Commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication intégrale des documents mentionnés au point 1) de la demande.
La Commission estime enfin s'agissant du point 2) que dès lors que l'installation d'un systèmes de vidéoprotection par une collectivité territoriale ne relève plus des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 depuis l'adoption de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le seul document susceptible de répondre à cette demande est l'analyse d’impact relative à la protection des données, qui constitue un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité et au secret des affaires en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, si ce document existe.