Avis 20204394 Séance du 25/03/2021
Consultation de ses copies, avec les notes attribuées par les correcteurs et les annotations, concernant les épreuves de DPS/DPG et procédures pour l'examen d'OPJ, session de janvier 2020 et juin 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de consultation de ses copies, avec les notes attribuées par les correcteurs et les annotations, concernant les épreuves de DPS/DPG et procédures pour l'examen d'OPJ, session de janvier 2020 et juin 2020.
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l’intérieur, relève que les examens passés par le demandeur ont fait l’objet d’une correction dématérialisée via l’application Viatique qui offre des profils de connexion et des droits d’accès différents selon les utilisateurs. La commission comprend que l’autorité administrative organisatrice du concours n’a pas accès, sur cette application, aux appréciations portées par les correcteurs, lesquelles sont en revanche mise à disposition des membres du jury dans un espace réservé. La commission relève, par ailleurs, dans le cadre de l’examen d’OPJ, le jury ne délibère pas sur l’ensemble de ces appréciations, lesquelles ne reflètent donc pas nécessairement ses décisions.
Compte tenu de ces éléments, la commission considère que le demandeur, candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire, à l'exclusion de toute mention qui concernerait d'autres candidats et sous réserve de ne pas dévoiler les critères d'appréciation du jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.