Avis 20204379 Séance du 10/12/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) le permis de construire intégral délivré aux consorts X, relatif à la parcelle X sise X à Montbazin ; 2) le plan des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, relatifs à la parcelle X, pour vérification des sous‐sols du fossé divisoire entre les parcelles X et X ; 3) les documents préparatoires du remaniement cadastral du 12 décembre 2011, référencé X, notamment : a) les convocations adressées aux propriétaires concernés par ces opérations de remaniement ; b) les documents modificatifs du parcellaire cadastral (DMPC).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Montbazin à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le permis de construire intégral délivré aux consorts X, relatif à la parcelle X sise X à Montbazin ; 2) le plan des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, relatifs à la parcelle X, pour vérification des sous‐sols du fossé divisoire entre les parcelles X et X ; 3) les documents préparatoires du remaniement cadastral du 12 décembre 2011, référencé X, notamment : a) les convocations adressées aux propriétaires concernés par ces opérations de remaniement ; b) les documents modificatifs du parcellaire cadastral (DMPC). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montbazin a informé la commission avoir communiqué à Madame X le permis de construire sollicité ainsi que le plan des eaux usées. La commission déclare par suite la demande sans objet sur ces points. En ce qui concerne le plan des eaux pluviales, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, s'il existe. Elle prend acte de ce que la demande a été transmise à la communauté d'agglomération de Sète Agglopôle Méditerranée dès lors que le maire n'en dispose pas et l'invite à transmettre à cette administration la demande sur ce point accompagné du présent avis en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire de saisir le service des cadastres du troisième point de la demande, Madame X ayant saisi l'administration des finances publiques d'une demande sur ce point.