Avis 20204374 Séance du 31/12/2020

Copie, de préférence sous format électronique (clé USB, CD-Rom ou courrier électronique), des documents suivants en lien avec la passation des marchés publics de travaux par la communauté de communes du Pays de Lamastre (CCPL) : 1) l'ensemble des factures émises à l'ordre de la communauté de communes par les entreprises de travaux publics ci-après désignées au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 : a) SAS X ; b) X ; c) X ; d) X ; e) SAS X ; f) SARL X ; g) X ; h) SARL X ; i) SARL X ; j) X ; 2) les mandats émis pour le paiement des factures établies par ces mêmes entreprises au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 3) le grand livre (budget général et budgets annexes) pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) les lettres de commande, bons de commande, marchés publics et décisions administratives de toutes nature du président et du conseil ou du bureau communautaire attribuant la réalisation de travaux publics à ces mêmes entreprises pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Maître X, conseil de l'association « X » (X), et de plusieurs contribuables de la communauté de communes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Lamastre à sa demande de copie, de préférence sous format électronique (clé USB, CD-Rom ou courrier électronique), des documents suivants en lien avec la passation des marchés publics de travaux par la communauté de communes du Pays de Lamastre (CCPL) : 1) l'ensemble des factures émises à l'ordre de la communauté de communes par les entreprises de travaux publics ci-après désignées au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 : a) SAS X ; b) X ; c) X ; d) X ; e) SAS X ; f) SARL X ; g) X ; h) SARL X ; i) SARL X ; j) X ; 2) les mandats émis pour le paiement des factures établies par ces mêmes entreprises au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 3) le grand livre (budget général et budgets annexes) pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) les lettres de commande, bons de commande, marchés publics et décisions administratives de toute nature du président et du conseil ou du bureau communautaire attribuant la réalisation de travaux publics à ces mêmes entreprises pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté de communes du Pays de Lamastre, la commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle en outre qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.