Avis 20204360 Séance du 07/01/2021

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2020 ayant accordé une autorisation d'exploitation à Monsieur X pour une surface de 186.4256 ha sur les communes de Beaufort-sur-Doron, Hauteluce, Villard-sur-Doron, Aime-la-Plagne ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par Monsieur X et ayant donné lieu à l'autorisation accordée par arrêté du 20 mars 2020 ; 3) l'arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2020 ayant refusé partiellement l'autorisation d'exploiter au futur groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) des « X » ; 4) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par le GAEC des X et ayant donné lieu à un refus en date du 20 mars 2020 (arrêté n°2020/03-117).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2020 ayant accordé une autorisation d'exploitation à Monsieur X pour une surface de 186.4256 ha sur les communes de Beaufort-sur-Doron, Hauteluce, Villard-sur-Doron, Aime-la-Plagne ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par Monsieur X et ayant donné lieu à l'autorisation accordée par arrêté du 20 mars 2020 ; 3) l'arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2020 ayant refusé partiellement l'autorisation d'exploiter au futur groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) des « X » ; 4) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par le GAEC des X et ayant donné lieu à un refus en date du 20 mars 2020 (arrêté n°2020/03-117). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes, région de résidence du demandeur. Le document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ces points. Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes a également confirmé son refus de communiquer les deux autres documents à un tiers au motif que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comprenait des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l’exploitant demandeur, entrant ainsi dans le champ des réserves de communication prévues par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. La commission relève que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret des affaires en ce qu’il comprend une description des biens détenus par l’exploitant, les caractéristiques de l’exploitation, des surfaces, des cultures, des effectifs de bétail ainsi que la manière dont le demandeur entend répondre aux critères de priorité d’installation fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle considère en conséquence que les dossiers complétés par les demandeurs ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable aux points 2) et 4) de la demande.