Avis 20204343 Séance du 10/12/2020

Copie des documents suivants, relatifs à la décision du 25 mai 2020, prise au visa de l'avis émis par le comité médical, plaçant d'office son client en congé de longue maladie : 1) l’avis émis par le comité médical et du procès-verbal de la séance ; 2) les documents permettant de vérifier la composition du comité médical ; 3) les convocations et des documents adressés aux membres du comité médical ; 4) les documents relatifs à la saisine du médecin du travail.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange groupe à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la décision du 25 mai 2020, prise au visa de l'avis émis par le comité médical, plaçant d'office son client en congé de longue maladie : 1) l’avis émis par le comité médical et du procès-verbal de la séance ; 2) les documents permettant de vérifier la composition du comité médical ; 3) les convocations et des documents adressés aux membres du comité médical ; 4) les documents relatifs à la saisine du médecin du travail. A titre liminaire, la Commission rappelle qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. En réponse, le directeur des ressources humaines de la société Orange a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur le 3 septembre 2020, soit avant la saisine de la commission. S'il ne ressort pas de cette transmission que des documents auraient été spécifiquement adressés au demandeur sur le point 2) de la demande, la Commission estime que le procès-verbal, qui comprend le nom des membres présents à la réunion de ce comité, permet de répondre à ce point de la demande. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la Commission déclare, par suite, la demande d'avis irrecevable.