Avis 20204340 Séance du 30/04/2021
Communication des documents suivants :
1) l'avenant de prolongation concernant la convention de concession conclue avec la ville de Grenoble portant sur l'aménagement de l'avenue Washington, revêtu du cachet de la préfecture ;
2) si cet avenant n'a pas été conclu ou seulement en 2020, selon le cas, le compte de gestion provisoire depuis 2020 ou à la date du cachet de la préfecture.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la société d'aménagement Grenoble Espace Sud à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avenant de prolongation concernant la convention de concession conclue avec la ville de Grenoble portant sur l'aménagement de l'avenue Washington, revêtu du cachet de la préfecture ;
2) si cet avenant n'a pas été conclu ou seulement en 2020, selon le cas, le compte de gestion provisoire depuis 2020 ou à la date du cachet de la préfecture.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent en application de l’article L1531-1 du code général des collectivités territoriales, conclure des contrats sans mise en concurrence préalable, pour la réalisation d’opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d’opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois que les documents qu'elles élaborent ou détiennent ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la société d'aménagement Grenoble Espace Sud, la commission, qui considère en l'espèce que les documents sollicités doivent être regardés comme des documents se rattachant directement à l'exécution de la mission de service public de la SAGES, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.