Avis 20204333 Séance du 07/01/2021

Communication des documents concernant l'utilisation des véhicules de catégories 1, 2 et 3 depuis la mise en place de la délibération 2017-105 : 1) le lieu de remisage de chaque véhicule ; 2) les cahiers de bord depuis la mise en place de la délibération ; 3) la liste des agents bénéficiant des véhicules de ces catégories ; 4) l'état des consommations carburant lié aux cartes carburant Total et Shell ; 5) le relevé des badges télépéage ; 6) l'état des frais et/ou abonnements de parking.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à sa demande de communication des documents concernant l'utilisation des véhicules de catégories 1, 2 et 3 depuis la mise en place de la délibération 2017-105 : 1) le lieu de remisage de chaque véhicule ; 2) les cahiers de bord depuis la mise en place de la délibération ; 3) la liste des agents bénéficiant des véhicules de ces catégories ; 4) l'état des consommations carburant lié aux cartes carburant Total et Shell ; 5) le relevé des badges télépéage ; 6) l'état des frais et/ou abonnements de parking. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet un avis favorable, sous ces réserves.