Avis 20204323 Séance du 10/12/2020

Communication du rapport de l'inspection générale de l'administration (IGA) relatif au fonctionnement de la fondation pour l'école, reconnue d'utilité publique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport de l'inspection générale de l'administration (IGA) relatif au fonctionnement de la fondation pour l'école, reconnue d'utilité publique. La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve : - d'une part, qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et que le ministre de l’intérieur ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ; - d'autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Notamment, toute mention relative au comportement des personnels de la Fondation ayant fait l’objet du rapport doit ainsi être supprimée préalablement à sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission : - d’une part, que ce rapport, remis en mai 2020, revêt à ce jour un caractère préparatoire, dès lors qu’il comporte des préconisations d’actions qui doivent être mises en œuvre par l’administration centrale, après arbitrages au niveau ministériel ; - d’autre part, que l’ensemble du rapport, hormis dans sa sous-partie 1.1 et les annexes 3, 4, 5 et 7, comporte de nombreuses mentions couvertes par l’article L311-6 précité et exprime des jugements critiques à l’encontre de certaines personnes, susceptibles de recevoir pour certains une qualification pénale. Au regard de ces éléments, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime qu’il conserve, en l’état, un caractère préparatoire, et émet donc un avis défavorable à sa communication. Elle précise qu’une fois qu’il aura perdu son caractère préparatoire, seules les parties de ce rapport non couvertes par l’article L311-6 seront communicables, sous réserve que les occultations pratiquées ne privent pas d’intérêt cette communication.