Avis 20204310 Séance du 31/12/2020
Communication du courrier adressé par Monsieur X, X, à Monsieur X de la société X, en avril 2019, indiquant que ce dernier ne pouvait commercialiser des places de parking dans l'immeuble qu'il a édifié au X à Bourgoin-Jallieu, après obtention du permis de construire le 21 août 2016, à des personnes extérieures à la copropriété au risque de se voir refuser la délivrance du certificat de conformité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bourgoin-Jallieu à sa demande de communication du courrier adressé par Monsieur X, X, à Monsieur X de la société X, en avril 2019, indiquant que ce dernier ne pouvait commercialiser des places de parking dans l'immeuble qu'il a édifié au X à Bourgoin-Jallieu, après obtention du permis de construire le 21 août 2016, à des personnes extérieures à la copropriété au risque de se voir refuser la délivrance du certificat de conformité.
En l'absence de réponse du maire de Bourgoin-Jallieu, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions portant atteinte au secret de la vie privée ou révélant un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.