Avis 20204309 Séance du 28/02/2021

Communication soit par courriel soit par voie postale, des documents suivants : 1) la copie de la lettre adressée le 11 septembre 2020 par l'ASF, signée par Monsieur X relative aux tenues vestimentaires portées par des jeunes filles ou jeunes femmes ainsi que la réponse que la ministre ou ses services lui ont apporté ; 2) toute note, circulaire, ou directive sur ce thème adressées aux chefs d'établissements scolaires ou rectorats locaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication soit par courriel soit par voie postale, des documents suivants : 1) la copie de la lettre adressée le 11 septembre 2020 par l'ASF, signée par Monsieur X relative aux tenues vestimentaires portées par des jeunes filles ou jeunes femmes ainsi que la réponse que la ministre ou ses services lui ont apporté ; 2) toute note, circulaire, ou directive sur ce thème adressées aux chefs d'établissements scolaires ou rectorats locaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission que le document visé au point 1) n'existait pas dès lors que le ministère n'a pas reçu la lettre sollicitée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur ce point. En outre, la ministre de la culture a également indiqué que les documents sollicités au point 2) avaient fait l'objet d'une diffusion publique sur le site du ministère de l'éducation nationale (https://www.education.gouv.fr/la-laicite-l-ecole-12482). En conséquence la commission déclare irrecevable ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.