Avis 20204300 Séance du 10/12/2020

Communication des documents ayant servi à la notation de son dossier relatif au concours CAPESA Interne SESG -Gestion d’entreprise session 2020 : 1) la grille d’évaluation individuelle et personnelle ; 2) les détails de la notation et appréciations du jury.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation à sa demande de communication des documents ayant servi à la notation de son dossier relatif au concours CAPESA Interne SESG -Gestion d’entreprise session 2020 : 1) la grille d’évaluation individuelle et personnelle ; 2) les détails de la notation et appréciations du jury. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. S'agissant la grille d'évaluation individuelle et personnelle mentionné au point 1), la commission considère qu'elle est communicable à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'elle n'ait pas été élaborée par le jury lui-même en vue de son délibéré Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points et prend note de l’intention du ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X.