Avis 20204296 Séance du 10/12/2020
Copie, par voie électronique, des documents suivants visés dans l'arrêté de refus de renouvellement d'ouverture tardive du 17 août 2020 :
1) les mains courantes de la direction de la sécurité publique de l'Oise des 14 juin, 21 juillet, 2 août, 11 octobre, 11 décembre 2019 et 20 juin 2020 ;
2) les procès-verbaux de la police municipale de Beauvais des 22 et 23 juin 2020 ;
3) le rapport d'information de la direction de la sécurité publique de l'Oise du 3 juillet 2020.
Maître X, conseil de la société « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants visés dans l'arrêté de refus de renouvellement d'ouverture tardive du 17 août 2020 :
1) les mains courantes de la direction de la sécurité publique de l'Oise des 14 juin, 21 juillet, 2 août, 11 octobre, 11 décembre 2019 et 20 juin 2020 ;
2) les procès-verbaux de la police municipale de Beauvais des 22 et 23 juin 2020 ;
3) le rapport d'information de la direction de la sécurité publique de l'Oise du 3 juillet 2020.
En l'absence de réponse du préfet à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports et procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de mains courantes, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si le rapport, les procès-verbaux et les mains courantes sollicités ne constituent pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils constituent dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dernières dispositions, les dénonciations ou les plaintes ne sont communicables qu'à leur auteur, à l'exclusion de la personne visée. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
La commission, émet donc sous ces réserves, un avis favorable.