Avis 20204295 Séance du 10/12/2020

Communication des documents relatifs aux projets de cession d'ouvrage ou de terrain, appartenant à AÉROPORTS DE PARIS et situé dans le domaine aéroportuaire, nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‐ci, visés à l'article L6323‐6, alinéa 1er du code des transports et dont les modalités d'application sont encadrées par l'article 53 du cahier des charges d'AÉROPORTS DE PARIS : 1) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession par AÉROPORTS DE PARIS ; 2) les décisions du ministre ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication des documents relatifs aux projets de cession d'ouvrage ou de terrain, appartenant à AÉROPORTS DE PARIS et situés dans le domaine aéroportuaire, nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‐ci, visés à l'article L6323‐6, alinéa 1er du code des transports et dont les modalités d'application sont encadrées par l'article 53 du cahier des charges d'AÉROPORTS DE PARIS : 1) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession par AÉROPORTS DE PARIS ; 2) les décisions du ministre ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L6323‐6 du code des transports : « Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’État s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. » Elle estime que les documents relatifs à l'exercice par l’État de cette mission sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une future décision administrative et après disjonction ou occultation, le cas échéant, des pièces ou des mentions relevant du secret des affaires protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande d'avis.