Avis 20204293 Séance du 31/12/2020

Copie, par courrier électronique, de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) pour le café « X », esplanade X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lanton à sa demande de copie, par courrier électronique, de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) pour le café « X », esplanade X. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Lanton, la commission précise qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.