Avis 20204282 Séance du 10/12/2020

Communication des documents relatifs à l'implantation d'éoliennes sur la commune : 1) les documents établis dans les réunions organisées par la mairie ; 2) les documents, fax, mails et courriers échangés entre la mairie et les acteurs du projet éolien ; 3) les actes de délibération motivant les motifs de huis clos des 5 séances de conseils municipaux.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Onans à sa demande de communication des documents relatifs à l'implantation d'éoliennes sur la commune : 1) les documents établis dans les réunions organisées par la mairie ; 2) les documents, fax, mails et courriers échangés entre la mairie et les acteurs du projet éolien ; 3) les actes de délibération motivant les motifs de huis clos des 5 séances de conseils municipaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Onans a informé la commission qu'une partie des documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriel du 6 novembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par les articles L123-2 et L122-1 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement, et ce quand bien même ils seraient susceptibles de faire par la suite l’objet d’aménagements par les services préfectoraux ou par le développeur éolien pour répondre aux exigences réglementaires. Elle estime en conséquence que les documents, qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission au demandeur le 6 novembre 2020, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret la vie privée et le secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend acte de l'intention du maire de les communiquer prochainement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Enfin, la commission estime que le dernier point de la demande, qui porte sur la motivation d'une ou de plusieurs décisions, doit être regardée comme une demande de renseignement. Elle n'est par conséquence pas compétente pour se prononcer sur ce point.