Avis 20204280 Séance du 10/12/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) la plainte déposée par Monsieur X, maire de X, auprès du conseil de l'ordre des Bouches-du-Rhône contre son médecin, le docteur X ; 2) le procès‐verbal de conciliation qui s'en est suivi.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la plainte déposée par Monsieur X, maire de X, auprès du conseil de l'ordre des Bouches-du-Rhône contre son médecin, le docteur X ; 2) le procès‐verbal de conciliation qui s'en est suivi. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, la commission, qui précise que la phase de conciliation est détachable de la phase de juridictionnelle de sanction, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que la plainte déposée par la commune à l'encontre d'un médecin devant le conseil de l'ordre, fut-il le praticien de la demandeuse, et la procédure qui s'en est suivie devant cette instance, révèlent une appréciation sur une personne physique et font apparaître le comportement de ce médecin dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, que les griefs formulés à son encontre soient ou non fondés. Par conséquent, les documents sollicités par Madame X ne lui sont pas communicables, dès lors que celle-ci ne peut pas être regardée comme étant la personne directement concernée et par suite intéressée intéressée au sens de l'article L311-6 précité. La commission émet donc un avis défavorable.