Avis 20204279 Séance du 07/01/2021

Communication du relevé de notes de son client au titre de sa formation en deuxième année de licence de droit pour l'année 2019‐2020
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Université Paris-Saclay à sa demande de communication du relevé de notes de son client au titre de sa formation en deuxième année de licence de droit pour l'année 2019‐2020 La commission rappelle que les relevés de note sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce toutefois, la commission comprend qu'en raison d'un différend entre le demandeur et l'Université de Paris-Saclay, les notes du demandeur n'ont jamais été arrêtées par le jury, seule autorité habilitée après délibération à fixer les notes d'examen. La commission en déduit que le document sollicité n'existe pas, l'administration étant seulement en possession d'un relevé qui, faute de délibération du jury, doit être regardé comme inachevé au sens du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle déclare par suite la demande sans objet.