Avis 20204268 Séance du 10/12/2020

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des résultats nationaux agrégés au niveau des établissements scolaires, secteurs public et privé, des évaluations des acquis des élèves des classes suivantes : 1) le cours préparatoire (CP) pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2) le cours élémentaire première année (CE1) pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 3) la sixième pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 4) la seconde pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des résultats nationaux agrégés au niveau des établissements scolaires, secteurs public et privé, des évaluations des acquis des élèves des classes suivantes : 1) le cours préparatoire (CP) pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2) le cours élémentaire première année (CE1) pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 3) la sixième pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 4) la seconde pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des sports a informé la commission que les indicateurs relatifs aux évaluations sollicités étaient en cours d'élaboration et qu'ils seraient prochainement mis en ligne sur le site du ministère agrégés au niveau des départements. La commission en prend acte mais relève que la demande porte sur une agrégation au niveau des établissements. Elle estime que si ces indicateurs sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui est probable, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration ne fait obstacle à ce qu'ils soient mis en ligne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé conformément aux dispositions de l'article L300-4 de ce code. Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.