Avis 20204264 Séance du 10/12/2020
Copie des décisions d’admission et de fin de mesure prises à son encontre par le directeur du GPS Maison –Blanche Henri Ey, Paris 13ème, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers du 15 au 22 août 2016, et du 9 au 26 février 2018 et transmises à la préfecture de police.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des décisions d’admission et de fin de mesure prises à son encontre par le directeur du GPS Maison –Blanche Henri Ey, Paris 13ème, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers du 15 au 22 août 2016, et du 9 au 26 février 2018 et transmises à la préfecture de police.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une hospitalisation d’office.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission ne pas disposer de ces documents. La commission, qui émet un avis favorable à la demande, sous les réserves et conditions qui viennent d'être rappelées, invite dès lors le préfet de police de Paris, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre la demande ainsi que le présent avis au directeur de l'établissement public de santé Maison-Blanche, compétent pour y donner suite, et à en aviser Madame X.