Avis 20204256 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants : 1) « ampliation formulaire demande fsl accès lieux du 27 janvier 2020, signée » ; 2) copie, de préférence par courrier électronique, de la décision de la commission du 3 septembre 2020, avec montants et modalités de versement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) « ampliation formulaire demande fsl accès lieux du 27 janvier 2020, signée » ; 2) copie, de préférence par courrier électronique, de la décision de la commission du 3 septembre 2020, avec montants et modalités de versement. En l’absence de réponse exprimée par le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève toutefois qu'il ressort du dossier qui lui a été soumis que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à indiqué à la demanderesse qu'il ne détenait pas les documents sollicités, qui étaient effectivement détenus par le CCAS de Montreuil. La commission rappelle donc qu’il appartient à l’administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents visés. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Madame X des documents sollicités, sous la réserve ainsi rappelée, et invite le président du conseil départemental à transmettre la demande, selon les conditions rappelées, au CCAS de Montreuil. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.