Avis 20204252 Séance du 07/01/2021
Copie intégrale des documents contenus dans le dossier relatif à la demande d’autorisation de licenciement le concernant, notamment les courriels, les attestations de témoignage, les procès-verbaux d’auditions ou les notes prises lors de ces auditions mentionnées dans la décision du 28 septembre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Grand Est - Unité départementale du Haut-Rhin à sa demande de copie intégrale des documents contenus dans le dossier relatif à la demande d’autorisation de licenciement le concernant, notamment les courriels, les attestations de témoignage, les procès-verbaux d’auditions ou les notes prises lors de ces auditions mentionnées dans la décision du 28 septembre 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents établis dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicables à l'intéressé une fois la procédure achevée, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions et des pièces portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration ou recueillis par elle, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte, la dénonciation ou le témoignage en question sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le responsable de l'unité départementale du Haut-Rhin de la DIRECCTE du Grand Est a informé la commission de ce que le dossier sollicité a été communiqué à l'intéressé avec la convocation à l'enquête contradictoire le 9 septembre 2020, à l'exception des témoignages recueillis lors de l'enquête. La commission, qui rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable des témoignages dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le code du travail en cas de licenciement d'un salarié protégé, estime, en application des principes rappelés ci-dessus, que ces témoignages ne sont pas communicables au demandeur sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.