Avis 20204249 Séance du 07/01/2021

Copie des documents relatifs aux épreuves du concours interne d’attaché territorial session 2018 : 1/ le bordereau de note avant harmonisation produit par le correcteur Monsieur X concernant l’épreuve écrite ; 2/ le tableau intitulé « tableau récapitulatif des notes » ; 3/ l'ensemble des documents relatifs à l'épreuve écrite du concours et qui n’auraient pas encore été communiqués.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs aux épreuves du concours interne d’attaché territorial session 2018 : 1/ le bordereau de note avant harmonisation produit par le correcteur Monsieur X concernant l’épreuve écrite ; 2/ le tableau intitulé « tableau récapitulatif des notes » ; 3/ l'ensemble des documents relatifs à l'épreuve écrite du concours et qui n’auraient pas encore été communiqués. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône a informé la commission que le document visé au point 1) n'existe pas et de ce que les autres documents sollicités ont été transmis à l'intéressé par courrier du 6 novembre 2020. Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, si Monsieur X a indiqué à la commission que les « délibérations du jury » n'avaient fait l'objet d'aucune transmission, la commission relève que l'administration a indiqué lui avoir transmis « l'ensemble des éléments relatifs à ce concours d'attaché territorial » et que rien ne laisse supposer que les délibérations du jury auraient donné lieu à l'établissement d'un document administratif formalisé distinct de ceux déjà communiqués au demandeur. La commission ne peut, dès lors, en l'état des informations en sa possession, que déclarer sans objet la demande d'avis.