Avis 20204243 Séance du 10/12/2020
Communication des éléments sur la base desquels Messieurs X et X ont obtenu les attestations leur permettant d'être inscrits au rôle de l'année 2020 des impôts directs locaux dans le commune de Mauléon-Licharre (64130).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments sur la base desquels Messieurs X et X ont obtenu les attestations leur permettant d'être inscrits au rôle de l'année 2020 des impôts directs locaux dans le commune de Mauléon-Licharre (64130).
La Commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
Toutefois, par dérogation, l'article L104 du même livre dispose que « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ».
Par une décision n°294262 (Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme X du 12 novembre 2007), le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur.
La Commission relève, au regard des termes de la demande, que les documents dont la communication est sollicitée, tels que des contrats de bail, n'entrent pas dans les prévisions des dispositions dérogatoires au principe du secret fiscal de l'article L104 du livre des procédures fiscales telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d’État.
Elle émet donc, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, un avis défavorable à la communication des documents précités.