Avis 20204237 Séance du 31/12/2020
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans l’établissement du 8 février au 29 juillet 2014 jour de son décès, notamment les pièces relatives aux « directives anticipées verbales » ayant entrainées la mise en œuvre de soins palliatifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier d'Allauch à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans l’établissement du 8 février au 29 juillet 2014 jour de son décès, notamment les pièces relatives aux « directives anticipées verbales » ayant entrainées la mise en œuvre de soins palliatifs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre Hospitalier d'Allauch a informé la commission qu'il avait dores et déjà adressé à Monsieur X une copie des documents demandés comme en atteste le précédent avis de la commission n°20194287. La commission qui comprend que le centre hospitalier ne possède aucune autre pièce médicale qui n'aurait pas déjà été communiquée au demandeur ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.