Avis 20204236 Séance du 19/11/2020
Communication du rapport établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne, relatif à l'inspection de l'usine de méthanisation X de X, à la suite de la pollution de la rivière X survenue le X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication du rapport établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne, relatif à l'inspection de l'usine de méthanisation X de X, à la suite de la pollution de la rivière X survenue le X.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'eau, au sol et aux terres.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En outre la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En l'espèce, la commission comprend que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, notamment l'émission de digestat liquide dans l'eau. Elle estime donc qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf celles qui porteraient sur des émissions de substance dans l’environnement pour lesquelles seules les réserves prévues au II de l'article L124-5 du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées sont applicables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport sollicité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé dans les conditions qui viennent d'être rappelées selon la catégorie d'informations environnementales concernée.